Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 PORTANT CREATION D'UNE ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (APCCI))
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales sont représentées à l'assemblée permanente [*composition*] par leur président.
Lorsque le président de la chambre régionale est en même temps président d'une chambre de commerce et d'industrie, cette dernière désigne un second représentant parmi ses membres.
Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement.