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Article R241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R241 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


L'introduction, l'instruction et le jugement des instances en matière d'édifices menaçant ruine sont régis par les dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-3 et R. 511-1 du code de la construction et de l'habitation.