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Article R228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel [*qualité*] contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif.