Articles

Article R224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel, n'a pas produit d'observation ou de défense en forme régulière est admise à former opposition à l'arrêt rendu par défaut, sauf si la décision a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.