Article R220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
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La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 168 ci-dessus, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.