Article R214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Des expéditions supplémentaires des décisions peuvent être délivrées par le greffier aux parties s'il en est requis par elles. Les tiers peuvent en recevoir copie à leurs frais.