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Article R207 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

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La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours [*délai*] du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 213 à R. 216 du présent code.