Article R206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
La minute des jugements, ordonnances et arrêts est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.
Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises sur leur demande contre récépissé, à moins que le président de la juridiction n'ait ordonné que quelques-unes de ces pièces resteraient annexées à la décision.
En cas de recours formé contre le jugement, l'ordonnance ou l'arrêt devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire pourra lui être transmis.