Article R204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.
Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau.