Article R201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots "Au nom du peuple français" et portent l'une des mentions suivantes :
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège)",
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (numéro de la chambre)" et à Paris "(numéro de la section)", ou "(numéro de la section, numéro de la chambre)".
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le président du tribunal),"
ou
"Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège), (le magistrat délégué)."
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention : "Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie".