Article R200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
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Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique.
Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.
Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.
Ils sont motivés.
Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.