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Article R191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


A tout moment de la procédure, la formation de jugement et le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant en formation plénière ou dans l'une des formations prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.