Article R174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
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Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision ordonnant l'enquête.
Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice.
La formation de jugement ou le juge qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.