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Article R173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R173 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


La décision qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et fixe, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement, soit devant un de ses membres qui se transportera, le cas échéant, sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.