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Article R164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

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Les parties doivent être averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis [*délai*] leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.

Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.

Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, doivent être consignées dans le rapport.