Article R149-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R149-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.
Dans les cas prévus aux articles R. 87-1, R. 108 et R. 116 le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle.