Article R148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un conseiller, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et du conseiller-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents.