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Article R145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

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Lorsque l'affaire est en état d'être portée à l'audience ou lorsqu'il y a lieu d'ordonner des vérifications au moyen d'expertises, d'enquêtes ou autres mesures analogues, le dossier, après étude par le rapporteur, est transmis au commissaire du Gouvernement.