Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre du commerce.
Pour faire face aux dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie, il est fait appel, tout d'abord, aux ressources propres de ladite chambre régionale de commerce et d'industrie (intérêts des fonds placés, arrérages des dons et legs, reliquat de l'exercice précédent, prélèvement sur le fonds de réserve, montant des subventions qui peuvent lui être accordées, etc).
Le complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
Les chambres de commerce constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie seront autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du ministre du commerce, à prévoir dans leur budget annuel propre, un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
Il sera produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription.
La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce pour ledit exercice de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution qui devra figurer sur leur projet de budget respectif.