Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
Dans les trois premiers mois de chaque année [*délai*], la chambre régionale établit ses propositions en vue de la fixation de la somme nécessaire au fonctionnement et aux besoins de la chambre régionale de commerce et d'industrie pour l'année suivante. Dans le même délai, elle présente directement au ministre du commerce, pour approbation, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice précédent, ainsi que le projet de budget de l'année suivante.
En même temps que ces documents, la chambre régionale soumet également à l'approbation du ministre du commerce, pour les mêmes exercices, les comptes et projets de budgets spéciaux relatifs au divers établissements et services que la chambre régionale de commerce et d'industrie est autorisée à créer et administrer [*documents joints*].
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le ministre du commerce.
Pour faire face aux dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie, il est fait appel, tout d'abord, aux ressources propres de ladite chambre régionale de commerce et d'industrie (intérêts des fonds placés, arrérages des dons et legs, reliquat de l'exercice précédent, prélèvement sur le fonds de réserve, montant des subventions qui peuvent lui être accordées, etc.).
Le complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives de ces compagnies sont fixées au prorata du montant global des anciens droits de patente retenus dans les rôles généraux de l'année précédente, pour l'établissement de la contribution pour frais de chambres et bourses de commerce dans les différentes communes relevant de leurs circonscriptions respectives.
Les chambres de commerce constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie seront autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du ministre du commerce, à prévoir dans leur budget annuel propre, un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la patente qu'elles perçoivent. Toutefois, les chambres de commerce ne devront pas faire appel à de nouveaux centimes pour assurer le versement de leur contribution à moins d'y être autorisées par décision du ministre du commerce rendue sur avis conforme du ministre des finances [*conditions - formalités*].
Il sera produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant [*documents joints - mentions obligatoires*] :
Par chambre de commerce, le montant total des anciens droits de patente retenus dans les rôles généraux de l'année précédente comme base de la contribution pour frais de chambres et bourses de commerce pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce pour ledit exercice de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé par le ministre du commerce, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution qui devra figurer sur leur projet de budget respectif [*information*].