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Article R139 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

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Les décisions prises par le président ou le rapporteur pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties défenderesses, en même temps que les copies des requêtes et mémoires déposés au greffe, en exécution des articles R. 90 et suivants. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.

Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des avis d'audience, des mesures d'instruction prises en application des articles R. 158 à R. 184 ainsi que les avertissements prévus par l'article R. 90 sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception.