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Article R138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R138 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe.

La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141.

Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.