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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)


Les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.

Elles donnent notamment au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales et présentent leurs vues sur les moyens de développer la vie économique, notamment en ce qui concerne leur circonscription.

Elles assurent la liaison entre les chambres de commerce qui les constituent, et la coordination des efforts et des moyens de ces compagnies en vue de la réalisation d'entreprises d'intérêt régional ou public.

Elles sont habilitées à apporter leur contribution, en ce qui concerne le commerce et l'industrie, aux études techniques et économiques effectuées sur le plan régional en vue, notamment, de l'élaboration et de l'application du plan de modernisation et d'équipement. A cette fin, elles peuvent créer des bureaux d'études ou participer à ces créations. Des études peuvent leur être demandées par le ministre intéressé et par le préfet de région.

Dans leurs circonscriptions, elles doivent assurer, en liaison avec le service de l'institut national de la statistique et des études économiques soit l'établissement et la mise à jour d'un fichier des entreprises industrielles et commerciales, soit la coordination des fichiers des chambres de commerce et d'industrie en vue d'en permettre l'exploitation sur le plan régional.

Elles peuvent être chargées, par le ministre du commerce, de la préparation de la mobilisation économique.

Elles peuvent en outre être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 711-6 du code de commerce pour les chambres de commerce, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie intéressant la chambre régionale.

Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.

Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée a la chambre régionale.

Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie intéressée.

Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.