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Article R137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


A l'occasion des litiges dont la cour est saisie, le président de la cour administrative d'appel dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés au président du tribunal administratif par l'article R. 136.