Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle sera convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du ministre du commerce [*périodicité*].
Le président devra réunir également la chambre régionale toutes les fois qu'il sera saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
Dans l'intervalle des sessions, la chambre régionale sera représentée par une commission permanente dont les membres exerceront leurs fonctions gratuitement [*rémunération : non*]. Cette commission sera composée du bureau et, si la chambre régionale le juge nécessaire, d'un certain nombre de membres adjoints au bureau, qui seront désignés par la chambre régionale.