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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)


La compétence de la chambre régionale ne s'étend qu'aux questions intéressant au moins les circonscriptions de deux des chambres de commerce agrégées à la chambre régionale de commerce et d'industrie.

La chambre régionale ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

Les décisions de la chambre régionale et du bureau sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie.