Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
La compétence de la chambre régionale ne s'étend qu'aux questions intéressant au moins les circonscriptions de deux des chambres de commerce agrégées à la chambre régionale de commerce et d'industrie.
La chambre régionale ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice [*quorum*].
Les décisions de la chambre régionale et du bureau sont prises à la majorité absolue des votants [*conditions de majorité*]. En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie [*lieu de réunion*].