Article R122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R122 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Le jugement prescrivant le sursis à l'exécution d'une décision administrative est, dans les vingt-quatre heures [*délai*], notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision ; les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification.
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif ordonne le sursis à l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police, ou en prononce l'annulation, est transmise sans délai au ministère public près le tribunal de grande instance territorialement compétent.