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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)


La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau [*composition*]. Ces nominations sont faites à la majorité absolue des membres en exercice de la chambre régionale.

Ces membres sont élus pour trois ans et rééligibles [*durée*]. En cas de vacance avant l'expiration de ce délai, le bureau doit être complété.

Les fonctions de membres du bureau, comme d'ailleurs celles de membres de la chambre régionale, sont exercées gratuitement [*rémunération : non*].

Les préfets ou leurs représentants et les sous-préfets des départements compris dans la chambre régionale de commerce et d'industrie ont entrée à la chambre régionale. Il y ont voix consultative.

La chambre régionale nomme un secrétaire général administratif. Cette nomination ne devient effective qu'après homologation par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Les fonctions de secrétaire général de chambre régionale sont incompatibles avec celles de secrétaire général de chambre de commerce et d'industrie. Des dérogations à cette règle peuvent, toutefois, être accordées par décision du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur délibération motivée de la chambre régionale.

L'incompatibilité édictée à l'alinéa précédent ne vise par les secrétaires généraux des chambres régionales de commerce et d'industrie nommés avant la publication du présent décret [*mesures d'application*].

La chambre régionale peut désigner un délégué général. Cette désignation ne peut intervenir que si elle a été autorisée par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de la chambre régionale.

Le ministre délivre au délégué général et au secrétaire général une lettre de service les accréditant auprès des diverses administration publiques.

Le ministre du commerce chargera un haut fonctionnaire de l'administration centrale de la mission d'assurer la coordination des efforts et la liaison permanente entre l'administration centrale et les chambres régionales de commerce et d'industrie.

Ce fonctionnaire aura entrée, avec voix consultative, aux séances des chambres régionales.