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Article R113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal.

Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif d'un département ou d'un territoire d'outre-mer, les parties non représentées et qui ont leur résidence hors du ressort de ce tribunal doivent faire élection de domicile dans ce ressort.