Article R112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide judiciaire ou, devant le tribunal administratif de Papeete, le bénéfice de l'assistance judiciaire.