Articles

Article R109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :

1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;

2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;

4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;

5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.