Articles

Article R94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.

A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable.