Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques)
Les régions économiques prévues par l'article 18 de la loi du 9 avril 1898 modifiée portent désormais la dénomination de "chambres régionales de commerce et d'industrie" [*nouvelle dénomination*]. Cette appellation se substitue de plein droit à celle de "région économique" et de "comité régional" dans tous les textes en vigueur relatifs aux chambres de commerce et d'industrie.
Leurs circonscriptions sont fixées ainsi qu'il suit :
Le siège de chacune des chambres régionales sera fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Toute chambre de commerce pourra également faire partie d'une ou plusieurs chambres régionales de commerce et d'industrie limitrophes de celle à laquelle appartient sa circonscription, à condition de s'entendre avec ladite ou lesdites chambres régionales de commerce et d'industrie sur le montant de la cotisation qu'elle devra verser pour être admise à nommer un représentant à la chambre régionale (article 2). Le non-paiement de cette cotisation entraînera la radiation de la compagnie qui ne l'aura pas versée pendant l'exercice [*sanctions*]. En aucun cas les cotisations de l'espèce ne viendront en déduction de celles que les chambres de commerce sont tenues de verser à la chambre régionale de commerce et d'industrie dans laquelle est comprise leur circonscription.
L'entrée d'une chambre de commerce dans une ou plusieurs chambres régionales de commerce et d'industrie limitrophes de celle dont fait partie sa circonscription devra, dans chaque cas, être approuvée par le ministre du commerce.