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Article R93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

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A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 209 à R. 212 ci-après, les actes de procédure seront valablement accomplis à l'égard du mandataire mentionné à l'article R. 108, ou du représentant unique mentionné à l'article R. 92, selon le cas.