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Article R86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

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Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en cas d'absence ou empêchement de ceux-ci, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les questions visées aux chapitres III et IV du présent titre.