Article R86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en cas d'absence ou empêchement de ceux-ci, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour statuer sur les questions visées aux chapitres III et IV du présent titre.