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Article R77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


La cour administrative d'appel saisie d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétente pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'une autre cour.