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Article R75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence d'appel du Conseil d'Etat, son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat.