Article R63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Les jugements rendus par un tribunal administratif sur une demande de sursis à exécution à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue à une cour administrative d'appel relèvent en cas d'appel de cette même cour.