Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement *nouveaux membres* et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret en Conseil d'Etat *conditions de forme*.