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Article R31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un [*composition*] greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.

Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers.

Les fonctions de greffier sont exercées par des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture désignés par le préfet, sur la proposition, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d'appel.

Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.