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Article R30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


En cas d'absence ou d'empêchement de certains de ses membres, la cour administrative d'appel peut siéger en formation plénière avec cinq membres seulement, désignés de la manière indiquée à l'article R. 29.