Article R29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Article R29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, [*composition*] le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents.
Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.