Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition du groupement.
Le président soumet chaque année à l'assemblée les prévisions, établies par le bureau, relatives aux recettes et aux dépenses du groupement pour l'exercice suivant [*périodicité*]. Il lui soumet également les comptes de l'exercice précédent.
Les projets de budgets et les comptes sont arrêtés par l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Les dépenses nécessaires au fonctionnement du gouvernement et à l'exploitation des divers établissements et services qu'il administre peuvent être inscrites d'office à son budget par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Les chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel propre un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette inscription est approuvée par le ministre chargé de leur tutelle soit lors de l'approbation du budget du groupement, soit par une décision particulière.
Cette part contributive constitue pour ces compagnies une dépense obligatoire.