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Article R14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur la désignation du ou des conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement près la juridiction qu'il préside et sur l'avancement des membres de celle-ci.

Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.