Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
L'assemblée générale se réunit selon le calendrier fixé par le règlement intérieur visé à l'article 7. L'assemblée se réunit en outre chaque fois qu'elle est convoquée par son président, de sa propre initiative ou sur la demande du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Le président doit réunir également l'assemblée générale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
L'assemblée générale ne peut délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice [*quorum*].
Les décisions de l'assemblée générale et du bureau sont prises à la majorité ; en cas de partage, le président a voix prépondérante.
Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'assemblée générale peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés. Cette délégation est révocable à tout instant.