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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)


Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier [*composition*.

En cas de vacance, le bureau doit être complété.

Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.

Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile *]représentant légal*. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.