Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Le bureau du groupement comprend un président, un secrétaire et un trésorier [*composition*]. Le règlement intérieur, visé à l'article précédent, peut prévoir qu'il sera complété par un ou plusieurs membres adjoints. Ces désignations sont faites à la majorité des membres en exercice de l'assemblée générale. Tout membre empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
En cas de vacance, le bureau doit être complété.
Le bureau prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les projets de budgets et les comptes du groupement interconsulaire.
Le président représente le groupement interconsulaire auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile [*représentant légal*]. Il peut déléguer cette mission pour une période et un objet déterminés par un mandat révocable à tout instant.
Les fonctions de membre du bureau comme celles de membre du groupement sont gratuites [*rémunération : non*].