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Article R2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article R2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrat au sein de ces juridictions. Ils peuvent, avec l'accord du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent, participer à certains travaux des administrations publiques.