Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Le groupement interconsulaire est tenu d'établir et de soumettre à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie un règlement intérieur fixant notamment les conditions de fonctionnement de l'assemblée, la périodicité des réunions, la composition du bureau et la durée du mandat des membres de celui-ci et l'organisation administrative des services [*formalités - mentions obligatoires*].