Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-950 du 3 octobre 1972 RELATIF AUX GROUPEMENTS INTERCONSULAIRES)
Les représentants des chambres de commerce et d'industrie autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour trois ans *durée du mandat*. Toutefois, si leur compagnie est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement triennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie doit procéder dans les conditions prévues à l'article 4 à de nouvelles désignations ; si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections triennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement triennal.
Entre deux renouvellements triennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus pour combler les vacances éventuelles.
A partir du jour du renouvellement triennal jusqu'au jour de l'installation des nouveaux membres de l'assemblée générale du groupement *interconsulaire*, celle-ci ne peut se réunir que pour procéder aux actes d'administration conservatoires et urgents *pouvoirs*. En aucun cas, il ne lui est permis d'engager des dépenses excédant les ressources disponibles de l'exercice courant.